16.3. L’établissement financier qui administre un régime de retraite simplifié doit tenir, relativement à chaque employeur partie au régime, un registre contenant:1° la date de son adhésion au régime et celle de son retrait du régime;
2° la liste des modifications apportées à la partie du régime énonçant les dispositions qui lui sont particulières;
3° une copie des avis transmis en vertu du troisième alinéa de l’article 11.1.